Code du travail · Article

Article R4153-51

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
  5. Chapitre III : Jeunes travailleurs
  6. Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  7. Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000028057958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4153-51 du Code du travail (version du 14 octobre 2013)Légifrance →

1. Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028057958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.