1. Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
Code du travail · Article
Article R4153-51
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2013.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
- Chapitre III : Jeunes travailleurs
- Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
- Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000028057958
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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