1. Lorsque la formation demandée par le titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité correspond à l'une des formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6323-16 ou lorsque la demande est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur, elle est réputée remplir les conditions du 1° du I de l'article L. 4162-4.
Code du travail · Article
Article R4162-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
- Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
- Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000029560044
Texte parentLEGITEXT000006072050
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