Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000029560836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4162-37 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
2. La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4162-14 est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.
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