1. Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date de la déclaration des facteurs de risques professionnels mentionnée à l'article R. 4162-1 ou, dans le cas visé au IV de l'article R. 4162-1, en même temps que la rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels.
Code du travail · Article
Article R4162-57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recettes du fonds
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
- Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
- Sous-section 4 : Recettes du fonds
IdentifiantLEGIARTI000031818120
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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