Code du travail · Article

Article R4163-11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  5. Chapitre III : Compte professionnel de prévention
  6. Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
  7. Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
IdentifiantLEGIARTI000047962401
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4163-11 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :

2. 1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 ;

3. 2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant quatre mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;

4. 3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047962401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.