1. Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.
Code du travail · Article
Article R4163-18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
- Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038024773
Texte parentLEGITEXT000006072050
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