Code du travail · Article

Article R4163-20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
  5. Chapitre III : Compte professionnel de prévention
  6. Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
  7. Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047962389
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4163-20 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047962389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.