RattachementSous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000047962384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4163-22 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.
2. Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Aller plus loin
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