1. Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4163-11 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte professionnel de prévention.
Code du travail · Article
Article R4163-24
Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2019 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
- Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000036331844
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.