1. Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.
Code du travail · Article
Article R4163-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Réclamations
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
- Sous-section 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000036404989
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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