Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
Sous-section 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000036405001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4163-41 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33.
2. La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées.
3. La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées.
4. L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence.
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