1. L'organisme gestionnaire au niveau national élabore des lignes directrices afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les organismes gestionnaires au niveau local.
Code du travail · Article
Article R4163-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Réclamations
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
- Sous-section 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000036405003
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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