1. Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Code du travail · Article
Article R4163-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Réclamations
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
- Chapitre III : Compte professionnel de prévention
- Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
- Sous-section 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000036405007
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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