Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations
Sous-section 3 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000039344647
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4163-45 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recours formé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4163-18 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
2. La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-18 du présent code est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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