Code du travail · Article

Article R4213-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Insonorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
  6. Section 2 : Insonorisation
IdentifiantLEGIARTI000018532535
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4213-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :

2. 1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;

3. 2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-2-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.