Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
Section 2 : Insonorisation
IdentifiantLEGIARTI000018532535
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4213-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
2. 1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
3. 2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.