Code du travail · Article

Article R4214-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Voies de circulation et accès
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 2 : Voies de circulation et accès
IdentifiantLEGIARTI000018532497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.

2. Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-3-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.