RattachementSection 2 : Voies de circulation et accès
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 2 : Voies de circulation et accès
IdentifiantLEGIARTI000018532497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
2. Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.