Code du travail · Article

Article R4214-15

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Voies de circulation et accès
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 2 : Voies de circulation et accès
IdentifiantLEGIARTI000019939998
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-15 du Code du travail (version du 17 décembre 2010)Légifrance →

1. Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, le maître d'ouvrage s'assure que ces équipements sont conçus et mis en place conformément aux règles en vigueur lors de cette installation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-3-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019939998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.