RattachementSection 2 : Voies de circulation et accès
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 2 : Voies de circulation et accès
IdentifiantLEGIARTI000019939998
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-15 du Code du travail (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, le maître d'ouvrage s'assure que ces équipements sont conçus et mis en place conformément aux règles en vigueur lors de cette installation.