1. Lors de leur installation, le maître d'ouvrage s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés de manière à permettre les interventions et travaux énumérés à l'article R. 4543-1 dans des conditions sûres, ergonomiques et préservant la santé des intervenants.
Code du travail · Article
Article R4214-16
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Voies de circulation et accès
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
- Section 2 : Voies de circulation et accès
IdentifiantLEGIARTI000019939995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-3-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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