Code du travail · Article

Article R4214-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
IdentifiantLEGIARTI000018532468
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.

2. Les locaux médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa.

3. Le local de premiers secours comporte une signalisation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-3-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.