RattachementSection 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
IdentifiantLEGIARTI000018532468
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.
2. Les locaux médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa.
3. Le local de premiers secours comporte une signalisation.