Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Caractéristiques des bâtiments
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000018532507
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
2. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.