Code du travail · Article

Article R4214-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000018532507
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.

2. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-3-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.