Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Voies de circulation et accès
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 2 : Voies de circulation et accès
IdentifiantLEGIARTI000018532501
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4214-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.
2. Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
3. 1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
4. 2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.