1. Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Code du travail · Article
Article R4215-16
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
- Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000022765030
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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