Code du travail · Article

Article R4215-3

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
  6. Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000022765011
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4215-3 du Code du travail (version du 2 septembre 2010)Légifrance →

1. Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :

2. 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;

3. 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-3-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022765011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.