1. Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.
Code du travail · Article
Article R4215-4
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
- Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000022765055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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