1. Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
Code du travail · Article
Article R4215-8
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
- Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000022765047
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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