Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dégagements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532418
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
2. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.
3. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
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