Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dégagements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
- Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532416
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
2. 1° Elles ne sont pas glissantes ;
3. 2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
4. 3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
5. 4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
6. 5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
7. 6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
8. 7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
9. 8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
10. 9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
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