Code du travail · Article

Article R4216-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Chauffage des locaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 4 : Chauffage des locaux
IdentifiantLEGIARTI000018532400
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

2. Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les travailleurs.

3. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-4-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.