Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables
IdentifiantLEGIARTI000018532388
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les locaux mentionnés à l'article R. 4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que :
2. 1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
3. 2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
4. 3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.