Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
IdentifiantLEGIARTI000018532380
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
2. 1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;