Code du travail · Article

Article R4216-27

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
IdentifiantLEGIARTI000018532378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.

2. L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre l'évacuation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-4-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.