Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
IdentifiantLEGIARTI000018532378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
2. L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre l'évacuation.