Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
IdentifiantLEGIARTI000054103294
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-28 du Code du travail (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles D. 141-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article D. 141-6 de ce même code.