Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
IdentifiantLEGIARTI000018532374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
2. 1° Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment ;
3. 2° La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment ;