Code du travail · Article

Article R4216-33

Article en vigueur depuis le 13 février 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000043128583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-33 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

2. Elle est accordée après avis :

3. 1° Du comité social et économique ;

4. 2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-4-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.