Article en vigueur depuis le 13 février 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 9 : Dispenses de l'autorité administrative
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000043128583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-33 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
2. Elle est accordée après avis :
3. 1° Du comité social et économique ;
4. 2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.