Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dégagements
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532426
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
2. Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.