Code du travail · Article

Article R4216-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dégagements
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
  5. Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :

2. 1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;

3. 2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R235-4-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.