Article en vigueur depuis le 1er mai 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dégagements
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532422
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4216-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
2. 1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
3. 2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.