Code du travail · Article

Article R4222-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000044622006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-10 du Code du travail (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du IV de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044622006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.