RattachementSection 3 : Locaux à pollution spécifique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000044622006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-10 du Code du travail (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air.