Code du travail · Article

Article R4222-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000018532316
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.

2. Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.