Code du travail · Article

Article R4222-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000018532310
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.