RattachementSection 3 : Locaux à pollution spécifique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000018532306
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.