Code du travail · Article

Article R4222-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000018532306
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.