RattachementSection 3 : Locaux à pollution spécifique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
IdentifiantLEGIARTI000036483608
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
2. Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.