RattachementSection 5 : Contrôle et maintenance des installations
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
IdentifiantLEGIARTI000036483604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
2. Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
3. Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.