Code du travail · Article

Article R4222-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
IdentifiantLEGIARTI000036483604
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

2. Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.

3. Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.