Code du travail · Article

Article R4222-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Travaux en espace confiné
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 6 : Travaux en espace confiné
IdentifiantLEGIARTI000018532285
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.