Code du travail · Article

Article R4222-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Principes et définitions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 1 : Principes et définitions
IdentifiantLEGIARTI000018532336
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

2. 1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;

3. 2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;

4. 3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ;

5. 4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ;

6. 5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;

7. 6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ;

8. 7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;

9. 8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires ;

10. 9° Diamètre aérodynamique d'une poussière, le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.