Code du travail · Article

Article R4222-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre II : Aération, assainissement
  6. Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
IdentifiantLEGIARTI000018532328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :


DESIGNATION DES LOCAUX

DEBIT MINIMAL
d'air neuf par occupant
(en mètres cubes par heures)

Bureaux, locaux sans travail physique

25

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

30

Ateliers et locaux avec travail physique léger

45

Autres ateliers et locaux

60
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-5-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.