Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Locaux à pollution non spécifique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre II : Aération, assainissement
- Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
IdentifiantLEGIARTI000018532328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4222-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures) |
|---|
Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
Autres ateliers et locaux | 60 |
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