Code du travail · Article

Article R4223-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Éclairage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
  6. Section 1 : Éclairage
IdentifiantLEGIARTI000036483672
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.

2. L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.

3. Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-7-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.