Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Éclairage
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
- Section 1 : Éclairage
IdentifiantLEGIARTI000036483672
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
2. L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
3. Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.
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