Code du travail · Article

Article R4223-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Ambiance thermique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
  6. Section 2 : Ambiance thermique
IdentifiantLEGIARTI000036483601
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.