Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
Section 1 : Éclairage
IdentifiantLEGIARTI000018532265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances
VALEURS MINIMALES d'éclairement
Voies de circulation intérieur
40 lux
Escaliers et entrepôts
60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
200 lux
ESPACES EXTERIEURS
VALEURS MINIMALES d'éclairement
Zones et voies de circulation extérieures
10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent