Code du travail · Article

Article R4223-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Éclairage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
  6. Section 1 : Éclairage
IdentifiantLEGIARTI000018532265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :


LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Voies de circulation intérieur

40 lux

Escaliers et entrepôts

60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

200 lux

ESPACES EXTERIEURS

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Zones et voies de circulation extérieures

10 lux

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

40 lux
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-7-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.