Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Éclairage
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
- Section 1 : Éclairage
IdentifiantLEGIARTI000018532263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
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