Code du travail · Article

Article R4223-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Éclairage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
  6. Section 1 : Éclairage
IdentifiantLEGIARTI000018532257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4223-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

2. Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.

3. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-7-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.